Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.