Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non réexportation.
Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention sont soumis à autorisation.