Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
I. - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau I annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau I sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
b) L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau I sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
- ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
- la réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
c) Le commerce et le courtage de ces produits :
- sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat,
- sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention.