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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))


Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.

Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par la présente loi.

Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret.