Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-487 du 3 mai 1985 RELATIF AU CALCUL DE L'INDICE NATIONAL PREVU A L'ART. 7 DE LA LOI 84595 DU 12-07-1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-487 du 3 mai 1985 RELATIF AU CALCUL DE L'INDICE NATIONAL PREVU A L'ART. 7 DE LA LOI 84595 DU 12-07-1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Le calcul de l'indice comprend les trois phases ci-après :
1. Calcul des prix actuels de marché, toutes taxes comprises, à partir des prix de marché relevés pour les constructions d'immeubles d'habitation correspondant au dernier échantillon trimestriel disponible représentatif au niveau national de l'ensemble des dossiers de permis de construire de cette catégorie ayant donné lieu à l'établissement de marchés ;
2. Evaluation des prix, toutes taxes comprises, de ces constructions à une même date de référence ;
3. Calcul de l'indice élémentaire de prix pour chaque dossier comme rapport des deux prix obtenus précédemment et pondération de ces indices élémentaires pour obtenir l'indice du coût de la construction.
Le système de pondération traduit la répartition de la valeur des logements pour la précédente année civile entre les différentes catégories de construction neuve à usage d'habitation selon les tailles d'opération et les formes de financement.