Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-128 du 21 février 1996 autorisant la ratification du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine (1))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-128 du 21 février 1996 autorisant la ratification du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine (1))
Est autorisée la ratification du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992, et dont le texte est annexé à la présente loi (1).
(1) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.