Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 55 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982 ET RELATIF A L'EVOLUTION DES LOYERS DANS LE 4EME SECTEUR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 55 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982 ET RELATIF A L'EVOLUTION DES LOYERS DANS LE 4EME SECTEUR)
Lorsque des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique sont réalisés, une majoration supplémentaire, échelonnée le cas échéant au cours du contrat, peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 8 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 4000 F par logement augmenté de 1000 F par pièce principale. Toutefois, le taux est porté à 10 p. 100 pour les logements auxquels s'applique un accord collectif national de location définissant les travaux d'amélioration. Aucune limitation de la prise en compte du coût réel des travaux ne s'applique en cas de changement de locataire. La majoration intervient lors de la construction ou du renouvellement du contrat ou à compter de la date anniversaire du contrat suivant la date d'achèvement des travaux.