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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 55 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982 ET RELATIF A L'EVOLUTION DES LOYERS DANS LE 4EME SECTEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 55 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982 ET RELATIF A L'EVOLUTION DES LOYERS DANS LE 4EME SECTEUR)

La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction aux date et conditions prévues par les clauses du contrat relatives à la révision du loyer.

Lorsque le contrat prévoit une date de révision différente de la date anniversaire du contrat, la majoration est effectuée dans la même limite à la date prévue pour la révision. Si le contrat de location arrivant à renouvellement ne comporte pas de clause de révision, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice prise en compte sur la période écoulée depuis la date d'effet, selon le cas, du contrat initial ou du contrat renouvelé.