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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (1))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (1))


Le groupement d'intérêt public est constitué :

1° De l'Etat ;

2° De la région Alsace ;

3° Des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

4° Du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz ;

5° De l'institut du droit local alsacien-mosellan.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut, en outre, être admise comme membre du groupement.

Le président du conseil d'administration est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sous l'autorité du conseil, il assure le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.