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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)

La majoration du prix maximum du loyer principal déterminé par le contrat d'amélioration prend effet au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée en fonction de la majoration annuelle de l'indice du coût de la construction ; la date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. Le prix maximum ainsi déterminé s'applique au mètre carré de surface habitable déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le loyer pratiqué est révisé dans les mêmes conditions.