Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)
Le choix des matériaux utilisés et des équipements installés pour répondre aux conditions définies aux articles 2 et 3 doit tenir compte de leur qualité phonique.