Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)

Les normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort auxquelles les logements doivent répondre après travaux sont les normes qui, fixées en application de l'article R. 353-33 du code de la construction et de l'habitation, sont applicables aux logements locatifs conventionnés à la date de la publication du présent décret.

A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut porter sur des locaux qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure et aux caractéristiques de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes. Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises.