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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-227 du 22 mars 1983 RELATIF AU CONTRAT D'AMELIORATION CONCLU ENTRE L'ETAT ET LES BAILLEURS DE LOGEMENTS (AMELIORER LA QUALITE THERMIQUE ET PHONIQUE) EN APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1982)

Le contrat d'amélioration prévu par l'article 59 de la loi du 22 juin 1982 est conclu au nom de l'Etat par le commissaire de la République du département d'implantation des logements. Au plus tard lors de la demande de conclusion du contrat d'amélioration, le bailleur informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.