Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Nul ne peut porter le titre de géomètre expert, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leur concours, conformément aux règlements en vigueur aux établissements et collectivités publiques.
Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946, nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été, ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale, ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat ;
5° Présenter toutes garanties de moralité requises ;
6° Avoir satisfait aux obligations militaires.
Les géomètres titulaires de la ville de Paris et des autres villes où le recrutement se fait par concours seront inscrits d'office à l'ordre des géomètres experts après cinq années d'exercice de la profession dans leur administration respective. Toutefois, ils ne pourront, en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 24 de la même loi, exercer à titre privé la profession de géomètre expert pendant la période de leur fonction administrative.