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Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Outre ce qui est dit à l'article 152 ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet.