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Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs, peut, sans que la demande prescrite par l'article 158 ait été faite pour l'école étrangère, accorder l'autorisation aux ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des diplômes d'ingénieurs qui leur ont été délivrés par les écoles étrangères où, antérieurement à la signature du traité de Versailles, ils ont fait ou commencé leurs études.