Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement auront été reconnus suffisants en conformité des articles 155 et suivants du présent code, les modèles des diplômes constatant leur délivrance devront faire l'objet d'un dépôt.
Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieurs s'il n'a été déposé. Les titres d'ingénieurs créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.