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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus aux articles 155 et 156. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs, et dont une nouvelle inspection faite à un an d'intervalle aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.