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Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les représentants des écoles intéressées devront recevoir communication du ou des rapports d'inspection et pourront demander à être entendus, ils seront admis à fournir tous éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils pourront, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement technique, interjeter appel, dans le délai de deux mois de la décision, devant le conseil supérieur de l'éducation nationale qui statuera en dernier ressort.

Le recours sera jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.

En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieurs ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

Les décisions de la commission des titres d'ingénieurs ainsi que celles du conseil supérieur de l'éducation nationale seront motivées.