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Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


La commission des titres d'ingénieurs décidera en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes, présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieurs.

Ces décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.