Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Les personnes qui s'intituleront : ingénieur diplômé, devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé en conformité des articles 155 et 161 ci-dessous.
Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.