Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LOYERS CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE AVANT TRAVAUX ET LA VALEUR DU MAXIMUM GARANTI DE CONSOMMATION D'ENERGIE APRES TRAVAUX)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LOYERS CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE AVANT TRAVAUX ET LA VALEUR DU MAXIMUM GARANTI DE CONSOMMATION D'ENERGIE APRES TRAVAUX)
Les charges récupérables sur les locataires correspondent dans tous les cas à la consommation effective d'énergie.
La valeur de tout excédent de consommation qui, rapporté à des données climatiques et une durée de chauffage de référence, dépasse le maximum de consommation garanti donne lieu à une réduction correspondante du montant du loyer dans la limite de la majoration définie à l'article 1er, tant que l'économie d'énergie garantie n'est pas atteinte.