Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les écoles d'enseignement technique et les cours professionnels ouverts régulièrement, ainsi que les écoles par correspondance, sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'école ou du cours professionnel et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou de la directrice de l'école ou du cours.