Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Ainsi qu'il est dit à l'article 8 du décret du 24 mai 1938, aucun enfant âgé de moins de dix-sept ans ne peut être employé dans une des entreprises visées à l'article 82 s'il n'est muni d'un certificat délivré gratuitement par le secrétariat départemental ou interdépartemental d'orientation professionnelle sur attestation des centres publics ou privés d'orientation professionnelle.
Ce certificat devra comporter au moins l'indication du ou des métiers qui ont été reconnus dangereux pour la santé de l'enfant.