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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LOYERS CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE AVANT TRAVAUX ET LA VALEUR DU MAXIMUM GARANTI DE CONSOMMATION D'ENERGIE APRES TRAVAUX)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LOYERS CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE AVANT TRAVAUX ET LA VALEUR DU MAXIMUM GARANTI DE CONSOMMATION D'ENERGIE APRES TRAVAUX)

La majoration de loyer est applicable par le bailleur en une fois, à compter du mois suivant la date d'achèvement des travaux. Le cas échéant, la provision sur les charges récupérables est réduite simultanément d'un montant au moins égal au montant de l'économie d'énergie garantie.


Le bailleur joint à la notification de la majoration du loyer les modalités de calcul de cette majoration et précise la nature et les conditions de la garantie contractuelle de résultat dont il bénéficie.