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Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, le secrétaire est assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population.

Les membres de cette commission où un représentant du ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à l'agriculture) sera appelé à siéger à côté de praticiens de l'orientation, d'éducateurs, d'industriels, de commerçants, d'ouvriers et d'employés, seront choisis, après avis du préfet, en majorité au sein de comités départementaux de l'enseignement technique.

L'inspecteur d'académie est membre et vice-président de droit de ladite commission, laquelle élit son président.

Les délibérations de la commission sont soumises à l'avis au préfet.