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Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Chaque secrétariat d'orientation professionnelle est assuré par un secrétaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement technique et auquel est attribué, à la charge de l'Etat, le même traitement qu'aux secrétaires d'inspection d'académie.

Les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire sont déterminées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.