Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
L'inspection des établissements privés d'enseignement familial ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercé :
1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;
3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).
L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.