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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 360 francs à 15.000 francs.

L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.