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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les personnes visées aux articles 124 et 125 du présent chapitre ne peuvent entrer en fonctions qu'après qu'il aura été vérifié par l'autorité compétente qu'elles ont les titres requis à cet effet et qu'elles ne tombent sous aucune des incapacités prévues à l'article précédent. A cet effet, toute directrice doit adresser à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, en même temps que sa déclaration, la liste des professeurs, monitrices, maîtres et maîtresses auxiliaires de son établissement, avec l'indication, justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, et des titres et références qu'il possède. Elle doit signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste. L'inspecteur principal de l'enseignement technique, d'accord avec le fonctionnaire délégué à cet effet, par le ministre chargé de la population, fait connaître sa décision dans le délai d'un mois. Passé ce délai, les intéressés peuvent entrer en fonctions sans autre formalité.

Tout établissement privé de formation ménagère familiale doit obligatoirement comprendre dans son personnel un professeur par soixante-dix élèves et une monitrice par trente-cinq élèves présentes simultanément dans l'établissement. Si la directrice possède le diplôme de professeur de formation ménagère familiale, elle est comptée comme professeur dans le personnel ; elle doit consacrer cinq heures au moins par semaine à son enseignement.