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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


En cas de changement dans l'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration, celle-ci doit être renouvelée en ce qui concerne cet élément. La nouvelle déclaration n'implique pas la suspension du fonctionnement de l'établissement, sauf le cas où il s'agit d'un changement de local.