Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Quiconque se propose d'ouvrir un établissement privé de formation ménagère familiale doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où doit fonctionner l'établissement et lui désigner le local destiné à cet objet.
Le maire remet immédiatement à l'intéressé un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si, pour des raisons tirées des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, le maire juge que le local n'est pas convenable, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'établissement et en informe l'intéressé.
L'intéressé adresse la même déclaration, sous pli recommandé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population). Il joint aux deux dernières de ces déclarations :
Les programmes et l'horaire proposés ;
Le plan des locaux affectés à l'établissement et, le cas échéant, si la déclaration est faite par une personne morale, une copie des statuts de celle-ci ;
Le dossier de la future directrice de l'établissement, comprenant son bulletin de naissance, ses diplômes, un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, l'indication des lieux où elle a résidé et des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes.
Le procureur de la République, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement privé de formation ménagère familiale, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs, de l'hygiène ou de la sécurité, ou lorsqu'il résulte des programmes que l'établissement projeté ne répond pas aux conditions définies par le chapitre Ier du présent titre.
S'il n'est pas fait opposition, l'établissement peut être ouvert à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ la date du jour où le pli recommandé contenant la dernière déclaration a été adressé au procureur de la République, à l'inspecteur principal de l'enseignement technique et au fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population.