Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LOYERS CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE AVANT TRAVAUX ET LA VALEUR DU MAXIMUM GARANTI DE CONSOMMATION D'ENERGIE APRES TRAVAUX)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 LE MONTANT DE LA MAJORATION DE LOYERS CONSECUTIVE A DES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE AVANT TRAVAUX ET LA VALEUR DU MAXIMUM GARANTI DE CONSOMMATION D'ENERGIE APRES TRAVAUX)
Le montant de la majoration de loyer autorisée par l'article 60 de la loi du 22 juin 1982 ne peut excéder la différence entre la valeur de la consommation d'énergie avant travaux, définie à l'article 2 ci-dessous, et la valeur du maximum garanti de consommation d'énergie après travaux, définie à l'article 3 ci-dessous.
Les calculs sont effectués aux prix pratiqués à la date d'achèvement des travaux, frais d'abonnement compris.
L'ensemble des calculs est effectué pour une année.
Lorsque le bailleur ou son représentant revalorise contractuellement, après travaux, la rémunération de la conduite et de l'exploitation des installations de chauffage, le montant de cette revalorisation est déduit de la majoration de loyer.
Le montant [*maximum*] de la majoration de loyer, calculé sur la première année, ne peut excéder le cinquième du coût des travaux [*proportion*], toutes taxes comprises, déduction faite des subventions obtenues.
Le bailleur ne peut majorer le loyer dans les conditions du présent décret que si le maximum de consommation garanti est inférieur de plus de 10 p. 100 [*pourcentage*] à la consommation d'énergie avant travaux.