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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


La commission locale pourra, à toute époque, dispenser de suivre les cours, les élèves qu'elle aura reconnus inaptes à en profiter.

Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu et remis par le ministre à un inspecteur de l'enseignement technique si les radiations dépassent 10 % des inscrits.