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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Le chef d'établissement est tenu également de s'assurer de l'assiduité aux cours de ses jeunes ouvriers et employés. A cet effet chaque élève est muni d'un livret qui doit être visé par les professeurs des cours à chaque leçon et par le chef de l'établissement ou son délégué au moins une fois par semaine.

Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur doit en aviser immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et, dans le cas d'absences réitérées, la commission locale professionnelle.

Pour faciliter l'application de ces dispositions, le chef d'établissement est tenu, en outre, de déclarer à la mairie et dans les huit jours de leur embauchage, les noms, prénoms, âge et adresse des jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-sept ans qu'il emploie.