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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


La commission locale professionnelle examine l'organisation, les programmes et le fonctionnement des cours professionnels existants et adresse son rapport au comité départemental qui le transmet au ministre de l'éducation nationale.

Ceux de ces cours, qui, d'après le rapport de la commission, répondent aux besoins des professions commerciales ou industrielles de la localité, pourront, sur leur demande, être subventionnés par l'Etat, suivant leur importance, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique sans que, cependant, cette subvention puisse dépasser la moitié de leurs dépenses de fonctionnement.

Toutefois, ce maximum pourra être dépassé pour les groupements qui créent des cours professionnels et ne reçoivent pas d'industriels ou de commerçants des subventions susceptibles de justifier des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage.

D'autre part, le comité départemental de l'enseignement technique pourra sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de l'inspecteur de l'enseignement technique, les intéressés entendus, déclarer qu'un cours est insuffisamment organisé pour répondre aux obligations du présent titre.

Néanmoins, les administrateurs de ce cours auront le droit d'en appeler à la section permanente du conseil de l'enseignement technique.