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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Cette commission est composée :

1° Du maire, président de droit ;

2° D'un inspecteur de l'enseignement technique ;

3° De délégués désignés par le conseil municipal ;

4° De délégués désignés par la chambre de commerce et choisis parmi les industriels et les commerçants ;

5° De deux représentants de la chambre de métiers intéressée ;

6° Des délégués ouvriers et employés dont la proportion est fixée après avis du comité départemental de l'enseignement technique qui sont respectivement désignés par les associations professionnelles ou syndicats d'ouvriers ou employés les plus représentatifs, à défaut ou en cas d'impossibilité par le conseil de prud'hommes.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir par ces organismes la désignation des membres ouvriers et employés de la commission locale, il y serait procédé d'office par le préfet, après avis de l'inspection de l'enseignement technique ;

7° De l'inspecteur ou de l'inspectrice du travail dans la commune où ils résident ;

8° D'un représentant de l'enseignement primaire public désigné par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Le directeur des cours assiste, quand il y aura lieu, aux réunions de la commission locale, à titre consultatif. Il y est convoqué par le président.

Le nombre des délégués pour chacune des 3e, 4e et 6e catégories est déterminé par le préfet après avis du comité départemental de l'enseignement technique.

Le mandat des délégués désignés par le conseil municipal expire avec les pouvoirs de cette assemblée. Les délégués désignés par la chambre de commerce et d'industrie, et les délégués élus sont nommés pour quatre ans.

Pour la ville de Paris, la composition de la ou des commissions locales professionnelles est fixée par décret pris après avis du comité départemental de l'enseignement technique de la Seine.