Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Les chefs d'entreprise industrielle ou commerciale doivent présenter les apprentis aux examens organisés, en application du titre VIII du présent code, ou de l'article 11 a du livre Ier du Code du travail, et leur laisser le temps nécessaire pour participer aux épreuves.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106.