Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Le rapport minimum entre le nombre des apprentis dans chaque métier, qui comporte un apprentissage méthodique et complet et celui des ouvriers et employés qualifiés adultes, est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Ce rapport minimum est revisé en la même forme au moins tous les cinq ans. Des élèves des écoles publiques ou privées d'enseignement technique peuvent être décomptés dans le nombre des apprentis d'une entreprise s'ils font dans ces écoles l'apprentissage d'un métier correspondant aux activités de ladite entreprise et s'ils bénéficient de bourses allouées par elle. Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, déterminera les modalités de versement et d'attribution de ces bourses qui représenteront chacune une charge équivalente aux frais de la formation professionnelle d'un apprenti.
Les rapports minimum et maximum entre le nombre des enfants de quatorze à dix-sept ans employés par chaque entreprise dans les métiers qui ne comportent pas un apprentissage méthodique et complet et celui des adultes de plus de dix-huit ans sont fixés et revisés dans les mêmes conditions.
Toute entreprise doit verser une contribution annuelle de 2.000 francs (20 F) pour chaque enfant non engagé dans les conditions ci-dessus fixées.
Est toutefois exonéré de cette contribution le chef d'entreprise qui aura justifié de l'impossibilité de recruter des enfants de quatorze à dix-sept ans après avoir consulté le service départemental de la main-d'oeuvre de sa résidence.
Les modalités d'assiette et de recouvrement de ladite contribution sont fixées par un arrêté contresigné des ministres de l'éducation nationale et de l'économie et des finances.