Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement.