Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 8 ci-dessus.
L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs.
En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.