Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.