Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.
Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.