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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 5 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73, 74, 75, 77 et 170 du présent code.