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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


L'administration des collèges est placée sous l'autorité d'un principal ou d'une directrice, assisté d'un bureau d'administration. La composition et les attributions du bureau d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Un surveillant général ou une surveillante générale peuvent être adjoints au principal ou à la directrice dans les collèges comptant plus de deux cents élèves avec internat ou plus de trois cents élèves sans internat. Un second surveillant général peut être affecté aux collèges comptant plus de quatre cents élèves avec internat ou plus de six cents élèves sans internat.