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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale, après adoption par le conseil général, le conseil municipal, la chambre de commerce ou l'association professionnelle suivant la collectivité qui demande la création de l'école.