Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)
Indépendamment des subventions accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1912, des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles publiques d'enseignement technique départementales ou communales et aux écoles de métiers.
Ces subventions sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.