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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150.000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les collèges techniques.

Les garanties exigées des chambres de commerce et des associations professionnelles sont fixées par décret.