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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Des écoles de métiers, dont le fonctionnement est soumis aux mêmes règles que celui des établissements définis aux articles 55 et 56 ci-dessus peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce ou par des associations professionnelles dans des conditions déterminées par décret.