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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'enseignement technique)


Les centres d'apprentissage publics sont administrés et représentés dans tous les actes de la vie civile par un directeur, assisté d'un conseil d'administration dont la composition et les attributions sont fixées par décret.

Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique.